Le Royal Décret-loi 23/2020, du 23 juin, permet au gouvernement d’établir un cadre de rémunération alternatif au régime de rémunération spécifique déjà existant (« régimen retributivo específico ») dans le but de promouvoir la prévisibilité et la stabilité des revenus. Ce régime de rémunération sera octroyé par le biais d’enchères où le critère à tenir en compte sera le prix à long terme de l’énergie. Les enchères seront convoquées dans le BOE (« Journal officiel de l’État »).
Ledit régime a été développé dans le décret royal 960/2020, du 3 novembre, qui réglemente le régime économique des énergies renouvelables (« REER »). Le REER est applicable aux installations à partir de sources d’énergies renouvelables qui soient le résultat d’un nouvel investissement postérieur aux enchères. L’investissement peut être une nouvelle installation, une extension ou une modification d’une installation déjà existante. Les installations existantes étendues ou modifiées ne pourront opter à la perception du REER que pour la partie correspondante au nouvel investissement.
Le REER permet de percevoir des revenus par la vente d’énergie dans le marché, mais pour le volume d’énergie compromis aux enchères et dans une période définie, le prix de vente de l’énergie sera calculé à partir du résultat de l’enchère.
En général, l’application du REER n’est pas compatible avec l’application du régime de rémunération spécifique du décret royal 413/2014 du 6 juin, ni avec l’application d’autres aides. À titre exceptionnel, il pourra être établi la compatibilité de REER avec certaines aides.
Le produit mis aux enchères pourra être la puissance installée, l’énergie électrique ou une combinaison des deux. Selon l’arrêté ministériel TED/1161/2020, de 4 de décembre, le produit mis aux enchères sera la puissance installée. La variable d’offre sera le prix exprimé en euros/MWh. De même, la résolution convoquant l’enchère établira le quota du produit à mettre aux enchères.
Dans la résolution convoquant l’enchère, il sera fixé un prix maximum (prix de réserve), qui peut être confidentiel. Pour l’établissement de la valeur dudit prix de réserve, les prix du marché de l’électricité, les valeurs des marchés à terme et les coûts de production de chaque technologie au moment de l’appel aux enchères seront pris en compte. Par ailleurs, un prix minimum peut être fixé (prix de risque), qui peut être confidentiel.
La sélection des offres se fera comme suit :
- Les offres dont le prix proposé est supérieur au prix de réserve seront écartées et, s’il existe un prix de risque, les offres dont la valeur est inférieure au prix de risque seront également exclues.
- Les offres considérées seront classées du prix le plus bas au prix le plus élevé.
- Les offres seront sélectionnées en commençant par l’offre ayant la valeur économique la plus faible jusqu’à atteindre le quota du produit mis aux enchères.
- Les offres ainsi retenues seront considérées comme adjudicataires.
À l’issue de l’enchère, la puissance ou l’énergie attribuée à chaque participant sera établie, ainsi que son prix d’attribution, qui correspondra à l’offre économique du participant. Le résultat de l’enchère sera public.
Le délai maximum de livraison pendant lequel les installations inclues dans le REER doivent accomplir l’obligation de vendre l’énergie minimale sera établie dans la résolution convoquant l’enchère (il sera compris entre 10 et 15 ans et pourra être prolongé, exceptionnellement, jusqu’à 20 ans).
Le prix à percevoir, pour chaque période de négociation et pour chaque unité d’énergie négociée sur le marché journalier et infra-journalier, sera le prix d’attribution correspondant au résultat de l’enchère. L’arrêté ministériel régulant l’enchère peut déterminer que ce prix soit corrigé en fonction du pourcentage d’ajustement du marché. Le pourcentage d’ajustement sera compris entre 0 et 0,5.
Le décret Royal 960/2020 a créé un registre électronique du Régime économique des énergies renouvelables en état de pre-attribution et en état d’exploitation, dont l’inscription est requise pour percevoir le REER.