L’arrêt 909/2021 de la Cour Suprême, Chambre Civile, Première Section, en date du 22 décembre 2021, condamne une propriétaire à restituer les murs de séparation de la terrasse avec le logement, démolis après l’incorporation de la terrasse à son logement, en l’absence d’un accord exprès de l’Assemblée Générale des copropriétaires autorisant la démolition.
En première instance, la demande présentée par une copropriétaire a été partiellement admise, considérant que la fermeture de la terrasse était similaire à celle réalisée par d’autres copropriétaires, et donc tolérée par la copropriété. Il n’en allait pas de même pour la suppression du mur de séparation entre la terrasse et la pièce attenante, aucune autorisation expresse de l’Assemblée Générale n’ayant été donnée, même tacitement, car aucune autorisation n’avait été approuvée dans des cas similaires. Par conséquent, la défenderesse a été condamnée à restituer ledit mur à son état antérieur, sans qu’il soit fait droit à la demande de la demanderesse tendant à la démolition de la menuiserie en PVC et des vitrages servant à fermer la terrasse de l’appartement de la défenderesse.
En juillet 2018, la Cour Provinciale de Grenade a accueilli l’appel formé par la défenderesse, rejetant ainsi la demande.
Par son arrêt du 22 décembre 2021, la Chambre Civile de la Cour Suprême a accueilli le pourvoi en cassation formé par la demanderesse, confirmant intégralement le jugement de première instance rendu par le Tribunal nº 17 de Grenade.
La Cour Suprême a souligné que la demanderesse avait tenté à deux reprises d’inscrire à l’ordre du jour la question de la démolition des murs de fermeture, mais cela lui avait été refusé ; en conséquence, aucun consentement tacite ne pouvait être présumé, le sujet n’ayant pas été débattu.
La Haute Juridiction rappelle la nécessité de l’accord unanime de tous les copropriétaires pour modifier les parties communes et le titre constitutif, conformément à l’article 7 de la Loi 49/1960, du 21 juillet, sur la Propriété Horizontale, qui interdit les modifications de la configuration extérieure de l’immeuble sans l’autorisation requise de la copropriété. Cette autorisation n’a pas été donnée en ce qui concerne les murs de fermeture, mais une autorisation tacite est reconnue pour la fermeture de la terrasse au moyen de menuiseries en aluminium.