Le 23 novembre 2023, une résolution sur les nouveaux critères applicables à l’autorisation des sous-attributions de numérotation (Expte : NUM/DTSA/3186/23.) (ci-après, la « Résolution ») a été publiée sur le site web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (la CNMC).

La résolution vise à mettre à jour la procédure afin de réduire les inefficacités et de rationaliser les processus de sous-attribution de la numérotation fixe. Selon la résolution, les critères précédents généraient une charge administrative importante à la fois pour les opérateurs d’attribution et pour la CNMC. En outre, les ressources étaient sous-utilisées et le volume des numéros importés par les opérateurs revendeurs n’était pas entièrement pris en compte dans les registres.
La résolution rappelle que, selon la réglementation en vigueur à ce jour, la CNMC attribue des blocs de numéros aux opérateurs de services téléphoniques accessibles au public ou de services vocaux nomades qui en font la demande. Les opérateurs revendeurs peuvent obtenir des sous-attributions de numéros de ces blocs auprès des opérateurs attributaires. Ces sous-attributions sont autorisées par résolution et sont enregistrées dans le registre de numérotation. Ce règlement exclut la possibilité de sous-attribuer des numéros des plages destinées aux services à tarif majoré.

La résolution maintient l’autorisation nécessaire de la CNMC pour que l’attributaire puisse sous-attribuer à l’opérateur revendeur. Toutefois, contrairement à ce qui se passait avant la résolution, il n’est plus nécessaire de détailler les blocs de numérotation spécifiques dans la demande d’autorisation de sous-attribution ; il suffit d’indiquer les types de numérotation et de services pour lesquels l’autorisation de sous-attribution est demandée et d’accompagner la demande d’un accord signé entre les deux opérateurs. A ce jour, l’autorisation de sous-attribution permet aux opérateurs attributaires de sous-attribuer toute numérotation du type indiqué dans l’autorisation et même de sous-attribuer des blocs de numérotation qui ont été attribués ultérieurement par la CNMC, sans qu’il soit nécessaire de demander une nouvelle autorisation de sous-attribution.

De plus, selon la résolution, il n’est plus nécessaire de sous-attribuer des sous-blocs de 100 numéros contigus, comme c’était le cas avant la résolution, mais il est possible de sous-attribuer le nombre exact de numéros requis à chaque opérateur revendeur en fonction de sa demande.

Le numéro attribué reste la propriété de l’attributaire, qui est donc tenu de garder le numéro sous son contrôle, de fournir des données sur son utilisation et de se conformer aux obligations réglementaires découlant de l’attribution, y compris l’utilisation efficace du numéro. À cet égard, un seuil d’efficacité innovant de 75 % est désormais établi, selon lequel, pour qu’une numérotation supplémentaire soit sous-attribuée au même opérateur revendeur, celui-ci doit utiliser au moins 75 % de la numérotation précédemment sous-attribuée. Les sous-attributions initiales ou lorsque le nombre total de numéros sous-attribués est inférieur à 10 numéros de chaque type et/ou service sont exclues du respect du seuil.

Conformément à la résolution, les opérateurs attributaires sont tenus d’envoyer des informations semestrielles en format électronique sur l’utilisation de la numérotation sous-attribuée avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année. Cette nouvelle information périodique ne remplace pas les informations déjà requises conformément à la réglementation en vigueur. Avec la nouvelle information périodique, il sera vérifié si le nouveau seuil d’efficacité est atteint. En outre, les numéros importés par les revendeurs seront communiqués par le biais du droit à la portabilité des numéros des abonnés.

En cas de résiliation du contrat de revente par les deux parties, l’opérateur cédant devra demander l’annulation de l’autorisation de sous-attribution à la CNMC en joignant un accord conjoint ou une demande signée par les deux opérateurs.

En cas de fusion par absorption, scission ou séparation, lorsque le numéro attribué à un opérateur cédant sera utilisé par un revendeur, l’opérateur cédant doit demander une nouvelle autorisation. Pour ce faire, il doit soumettre une demande conjointe signée avec le revendeur.

Les nouveaux critères s’appliqueront immédiatement et les opérateurs cédants ayant des sous-attributions existantes doivent les adapter aux nouveaux critères avant le 31 juillet 2024. Ils doivent faire une demande d’adaptation dans le Registre pendant la période transitoire, en regroupant toutes les demandes en une seule. Une fois la demande d’adaptation reçue, les nouveaux critères seront appliqués aux futures sous-attributions. Les sous-allocations existantes qui n’auront pas été adaptées dans les délais seront soumises à un dossier d’adaptation.

Enfin, la résolution établit des modèles pour le dossier trimestriel, la demande conjointe ou la demande d’adaptation.