Le 16 septembre 2021, est entré en vigueur le Décret-loi Royal 17/2021, du 14 septembre, relatif aux mesures urgentes pour atténuer l’impact de la hausse des prix du gaz naturel sur les marchés de détail du gaz et de l’électricité (le « DLR 17/2021 »).

Parmi les mesures introduites par le DLR 17/2021, figurent celles résumées ci-après à titre informatif, de manière succincte et non exhaustive :


1. FOURNITURE MINIMALE VITALE

Un nouvel article 45 bis est introduit dans la Loi 24/2013, du 26 décembre, sur le Secteur Électrique, réglementant la fourniture minimale vitale pour les consommateurs vulnérables, laquelle garantit une fourniture limitée à une puissance contractée maximale de 3,5 kW, pendant une période de six mois à compter de la fin des quatre mois prévus à l’article 52.3 LSE, pendant laquelle la fourniture ne pourra être suspendue pour impayé.

La procédure de suspension ne pourra être engagée qu’après expiration de ladite période de six mois.

Pour appliquer la fourniture minimale vitale, la société commercialisatrice devra en faire la demande à la société distributrice. La société de commercialisation de référence adressera au consommateur un courrier dans un délai de dix jours à compter de cette demande, pour l’informer de cette disposition.

Le contenu des lettres à adresser aux clients dans la procédure de recouvrement pour impayé prévue par le Décret Royal 897/2007 est modifié.


2. MESURES RELATIVES À L’IVPEE (Impôt sur la Valeur de la Production d’Électricité)

  • Réduction de la base imposable pour l’exercice 2021 : pour l’exercice 2021, la base imposable de l’IVPEE sera constituée par le montant total à percevoir par le contribuable pour la production et l’injection dans le système électrique d’électricité, mesurée en barres de centrale, diminuée des rémunérations correspondant à l’électricité injectée dans le système au cours des troisième et quatrième trimestres.

  • Les acomptes du troisième trimestre seront calculés sur la base de la valeur de la production d’électricité mesurée en barres de centrale durant la période d’imposition, diminuée des rémunérations afférentes à l’électricité injectée pendant ce trimestre, en appliquant le taux d’imposition, après déduction des acomptes déjà versés.

  • Les acomptes du quatrième trimestre seront calculés sur la base de la production en barres de centrale pendant la période d’imposition, diminuée des rémunérations relatives à l’électricité injectée au cours des troisième et quatrième trimestres, avec application du taux d’imposition, après déduction des acomptes déjà versés.