La CNMC (Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence) a publié, le 17 février 2022, les critères interprétatifs suivants concernant les mesures de protection des consommateurs établies dans le Décret-loi Royal 23/2021, relatif aux mesures urgentes en matière d’énergie pour la protection des consommateurs et l’introduction de la transparence sur les marchés de gros et de détail de l’électricité et du gaz naturel (le « DLR 23/2021 ») :
1. Obligation de publier les informations tarifaires des offres et transmission à la CNMC :
Le DLR 23/2021 introduit dans l’article 46.1 de la Loi sur le Secteur Électrique un nouveau paragraphe (u), selon lequel les fournisseurs doivent :
« u) Publier des informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées sur les prix applicables à toutes les offres disponibles à tout moment, ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de résiliation des contrats, ainsi que des informations sur les services supplémentaires requis pour la souscription. Ces informations devront également être transmises à la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence, selon les critères qu’elle établira, afin qu’elles soient mises à disposition de tous les consommateurs via son outil web Comparateur d’Offres d’Énergie. »
Le DLR 23/2021 renforce une obligation déjà existante dans la Loi sur le Secteur Électrique (LSE), applicable aux fournisseurs d’électricité. En particulier, la Disposition Additionnelle Neuvième de l’Ordre ITC/3519/2009, du 28 décembre, qui révisait les tarifs d’accès à compter du 1er janvier 2010 ainsi que les tarifs et primes des installations en régime spécial, prévoyait que la CNMC gérerait un système de comparaison des prix de l’électricité basé sur les offres faites par les fournisseurs pour des groupes de consommateurs, accessible en ligne. En conformité, la CNMC maintient un outil de comparaison d’offres sur son site web. Les offres qui, conformément à ladite disposition additionnelle, doivent être communiquées à la CNMC pour inclusion sont celles destinées à des groupes de consommateurs, et non celles limitées par catégories tarifaires. Les fournisseurs ne proposant généralement que des produits standardisés pour les petits ou moyens consommateurs, le comparateur d’offres inclut les offres pour les consommateurs en basse tension.
Conformément à la disposition additionnelle mentionnée, la transmission des informations à la CNMC devra se faire dans un format normalisé au moins dix jours avant la date d’entrée en vigueur ou de publication de l’offre correspondante. Les fournisseurs proposant des offres d’électricité aux consommateurs finaux et non encore inscrits doivent s’enregistrer en envoyant un courriel à comparadordeofertas@cnmc.es, sollicitant l’accès et fournissant les documents requis.
À la date de la décision de la CNMC, le comparateur d’offres ne permet que l’introduction d’offres à prix fixe, conformément à la structure définie par la Circulaire 3/2020. Toutefois, il est indiqué que la possibilité d’inclure des offres flexibles et indexées est en cours de développement.
Selon les modifications introduites, les fournisseurs ont l’obligation de publier des informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées sur les prix applicables à toutes les offres disponibles à tout moment, ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de résiliation des contrats et sur les services supplémentaires exigés pour la souscription. Ces informations doivent être diffusées via tous les médias où ces offres sont publiées, et en tout état de cause, sur leur site web. Toutes les offres non personnalisées, auxquelles les consommateurs peuvent souscrire en fonction de leurs caractéristiques de consommation, doivent être publiées. Le type d’offre (fixe, flexible, indexée, etc.), les réductions éventuelles et leur durée doivent être clairement indiqués sur le support publicitaire.
Cette obligation de publication ne s’applique pas aux tarifs personnalisés, qui sont ceux proposés à un seul consommateur, avec des conditions tarifaires différentes de celles offertes aux autres. Selon la CNMC, ne sont pas considérées comme personnalisées :
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Les offres basées sur des plages de consommation (par exemple, une offre de 3.000 kWh/an pour les consommateurs consommant entre 2.000 et 3.000 kWh n’est pas considérée comme personnalisée).
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Les offres à prix fixe proposées par les fournisseurs pour des périodes courtes.
La CNMC considère que toutes les offres doivent être présentées avec des unités homogènes, et recommande que les offres soient publiées en indiquant le terme fixe en €/kW/an et le terme variable en €/kWh. Les prix publiés doivent inclure toutes les taxes et redevances applicables.
Dans le cas de tarifs avec un plafond ou un quota annuel de consommation (tarifs « forfaits »), les prix doivent être publiés en indiquant les termes fixes et variables. Les prix doivent être présentés dans le même format, incluant la mensualité comme terme fixe. Les prix (en €/kWh) des pénalités ou bonifications en cas de dépassement ou d’insuffisance par rapport au quota de consommation doivent également être publiés. En outre, pour améliorer la comparabilité de ces offres, il est recommandé de fournir un prix unitaire équivalent (€/kWh) calculé selon au moins trois scénarios de consommation :
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Prix optimal : le consommateur ajuste sa consommation annuelle au plafond prévu.
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Prix avec un dépassement de 20 % de la consommation annuelle.
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Prix avec un déficit de 20 % par rapport à la consommation annuelle contractée.
2. Droit des consommateurs à être dûment informés des révisions de prix :
Le paragraphe e) de l’article 44.1 de la Loi sur le Secteur Électrique (LSE) a été modifié pour inclure le droit suivant des consommateurs :
« e) Être dûment informés, de manière transparente et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions du contrat et informés de leur droit de résilier le contrat sans aucun frais dès réception de cet avis.
De même, être notifiés directement par leur fournisseur de toute révision de prix résultant des conditions prévues, au moins un mois avant son application, de manière transparente et compréhensible.
Les communications relatives aux révisions de prix doivent inclure une comparaison des prix appliqués avant et après la révision, ainsi qu’une estimation du coût annuel de la fourniture pour le consommateur et une comparaison avec le coût annuel antérieur. »
La CNMC distingue plusieurs cas concernant l’obligation d’informer les consommateurs des nouveaux prix de fourniture :
A) Révision des prix résultant d’une modification des conditions contractuelles, du renouvellement (généralement annuel) ou de la prorogation du contrat de fourniture :
Selon la CNMC, de manière générale, le consommateur doit être informé du nouveau prix et du coût annuel estimé chaque fois qu’une modification des conditions du contrat intervient, ainsi que lors du renouvellement (généralement annuel) ou de la prorogation du contrat. Cette information doit être fournie avec un préavis d’un mois, et le consommateur doit être informé de son droit de résilier le contrat sans frais ni pénalité.
Ce droit ne peut être limité dans le temps, car la loi accorde ce droit sans limitation de durée (sous réserve des règles générales de prescription ou de déchéance applicables).
Par ailleurs, selon le Décret Royal 1435/2002, du 27 décembre, régissant les conditions de base des contrats d’acquisition d’énergie et d’accès aux réseaux basse tension, les consommateurs peuvent résilier les contrats basse tension avec un préavis de quinze jours, sans frais de résiliation.
B) Révision des prix résultant de l’application des conditions prévues au contrat :
En règle générale, le consommateur sera informé de la révision des prix avec un mois de préavis, ou dès que possible si ce délai ne peut être respecté. La CNMC distingue plusieurs situations :
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Révisions de prix dues à des variations des éléments régulés (péages, charges ou taxes) prévues au contrat :
Si le contrat prévoit l’ajustement du prix selon la variation des éléments régulés, aucun préavis ne sera requis. Il suffira de notifier le consommateur au moment de l’actualisation. -
Contrats avec révisions annuelles des prix (ex. : indexées à l’IPC) :
Le consommateur doit être informé du nouveau prix et du coût annuel estimé avec un préavis d’un mois. -
Contrats avec révisions de prix plus fréquentes qu’annuelles, basées sur des critères objectifs préétablis (exemple : tarif PVPC) :
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Si le prix est indexé sur un autre marché ou le marché de gros, avec des variations journalières ou horaires, le consommateur ne doit être informé qu’en cas de modification de la formule de calcul du prix ou de l’un de ses éléments, avec un mois de préavis.
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Si de telles modifications ne sont pas prévues au contrat, il s’agit d’une modification contractuelle, ouvrant droit à résiliation.
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Si le prix est indexé sur une référence de marché mise à jour trimestriellement ou semestriellement, il n’est pas nécessaire de notifier la révision de prix à l’avance. Il suffira de communiquer les nouveaux prix lors de l’actualisation.
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C) Les changements de contrat de prix fixe à indexé, ou inversement, sont considérés par la CNMC comme une modification contractuelle au sens de l’article 44.1e) de la LSE, donnant donc au consommateur le droit de résilier sans frais.
Un tel changement n’est valable que si la variation de prix, sa formule ou d’autres conditions sont précisément et clairement stipulées dans le contrat. En tout état de cause, le droit de résiliation du consommateur ne peut être écarté, même si le contrat stipule que le système de fixation de prix peut être modifié sans préciser les conditions et la nature de cette modification.
3. Droit des consommateurs à recevoir une estimation du coût annuel de la fourniture et sa comparaison avec le coût annuel antérieur :
L’estimation du nouveau coût annuel doit être réalisée à partir des meilleures informations disponibles au moment où la révision des prix est communiquée au consommateur. Il est recommandé d’inclure une explication simple des paramètres les plus significatifs utilisés pour l’estimation, notamment la consommation annuelle estimée, ainsi que les hypothèses prises en compte. Il peut également être indiqué, le cas échéant, que l’estimation pourrait varier si le schéma de consommation réel diffère des prévisions effectuées.
Dans les contrats avec prix indexés, la méthode la plus appropriée consiste à utiliser la meilleure prévision disponible de l’évolution de ces indices pour l’année suivante, en se fondant sur les cotations publiques des marchés à terme. Si des données historiques du marché au comptant sont utilisées, cela devra être clairement indiqué dans la comparaison fournie.
Dans la comparaison des prix appliqués avant et après la révision, il est préférable d’utiliser les valeurs de TVA et des taxes non réduites pour le calcul, avant et après la révision des prix.
Si l’on ne dispose pas de la consommation annuelle ni d’une estimation personnalisée pour le point de fourniture, il est recommandé d’estimer la consommation annuelle d’électricité à partir des données des mois disponibles, et de la répartir mensuellement selon les pourcentages indiqués dans la Décision de la CNMC, en appliquant les critères précisés dans ladite Décision.
4. Obligations en cas de résiliation du contrat par le fournisseur :
La CNMC considère que, dans les cas où le fournisseur décide de résilier un contrat conformément aux conditions économiques convenues, il devrait indemniser financièrement le consommateur, en appliquant au minimum les mêmes critères de pénalisation (si prévus dans le contrat) que ceux applicables si c’était le consommateur qui avait résilié ledit contrat.