La Chambre Civile de la Cour Suprême a rendu un arrêt en date du 22 février 2022, dans une procédure initiée par une demande formulée par l’assuré contre une compagnie d’assurance, réclamant une somme au titre de l’absence de couverture des sinistres survenus pendant la période de validité d’une police d’assurance préalablement contractée, après que l’assureur a résilié ladite police.
Le motif invoqué par l’assureur pour procéder à la résiliation de la police, et par conséquent au refus de prise en charge des sinistres déclarés, était le non-respect par l’assuré de son obligation de déclaration du risque assuré. L’assureur soutenait que l’assuré n’avait pas informé du nombre de véhicules composant sa flotte ni de la sinistralité des années antérieures à la souscription de la police d’assurance, ce qui ne correspondait pas à l’ampleur du risque initialement déclaré.
Un jugement de première instance a été rendu, faisant droit intégralement à la demande de l’assuré, en considérant que la compagnie d’assurance avait résilié le contrat de manière abusive en appliquant de façon incorrecte l’article 10 de la Loi sur le Contrat d’Assurance. Ce jugement a été confirmé par la Cour Provinciale.
À la suite d’un pourvoi en cassation formé par la compagnie d’assurance, la Cour Suprême considère que, bien que la résiliation du contrat par l’assureur n’ait pas été justifiée, en l’absence de dol ou de faute grave dans les inexactitudes contenues dans la déclaration de risque de l’assuré, le montant de la responsabilité imposée à l’assureur doit être réduit par application du principe de proportionnalité contenu au troisième paragraphe de l’article 10 de la Loi sur le Contrat d’Assurance. La responsabilité de l’assureur doit être réduite dans la même proportion que la prime qu’il aurait reçue si le souscripteur avait correctement déclaré le risque.
Une fois le risque réel constaté par l’assureur au moment de la survenance du sinistre, et à condition qu’il n’y ait pas eu dol ou mauvaise foi de la part de l’assuré (comme le prévoit l’article 10.3 de la L.C.A.), il convient d’appliquer une réduction proportionnelle de l’indemnité, en fonction du rapport entre la prime effectivement versée et celle qui aurait dû être versée si le risque avait été correctement déclaré.
L’arrêt rendu par la Chambre Civile de la Cour Suprême en date du 22 février 2022 reprend également la formule déjà appliquée par la Cour dans un autre arrêt, le 712/2021 du 25 octobre, consistant à ajuster l’indemnisation selon la formule suivante :
Prestation réduite (indemnité) = prestation initiale × prime nette versée / prime nette correspondant au risque réel